FondsGoetheanum: Kleinkind

Glossaire et situation juridique

La « naissance planifiée » repose sur des mesures concernant son blocage ou son décalage, tout autant que son encouragement.

Mesures de réduction de la natalité

La contraception est depuis longtemps un paramètre totalement intégré à notre civilisation occidentale. La découverte des périodes de fécondité chez la femme (1930), l’invention de la pilule (1960) et plus tard du stérilet, ainsi que leur commercialisation, permettent aux femmes de contrôler elles-mêmes leur fécondité.

L’avortement,
par sa légalisation dans les années soixante-dix, est devenu lui aussi  une borne milliaire de notre civilisation.  Avec 72,2% de oui, en 2002,   après trente années de débats politiques en Suisse,  la révision du Code pénal  fixa les délais suivants : pendant les douze premières semaines, la décision appartient à la femme enceinte, à partir de la treizième semaine, une interruption de grossesse est encore autorisée s’il y a un risque de grave détresse physique ou morale (art. 118-120 du Code pénal).

Amniocenthèse (examen du liquide amniotique) : une ponction est effectuée dans la poche amniotique d’une femme enceinte, en vue d’un examen des cellules fœtales,  visant particulièrement la détection d’anomalies chromosomiques, de maladies héréditaires (trisomie 21), et de maladies du métabolisme. Examen autorisé par la loi.

Test prénatal NIPT  (« Test prénatal non invasif ») : test de laboratoire par lequel  l’ADN du fœtus peut être caractérisé par une simple prise de sang chez la mère. Il sert à  détecter très tôt les anomalies chromosomiques, par exemple la trisomie 21 chez des fœtus. Autorisé par la loi.

Diagnostic préimplantatoire DPI : examens de biologie cellulaire ou de génétique moléculaire pour décider si  un embryon conçu par FIV doit être implanté ou non dans l’utérus (voir ci-dessous)

Mesures d’assistance à la procréation
Grossesse par mère porteuse: une mère porteuse est une femme qui « prête » son utérus pour la durée d’une grossesse, pour mettre au monde un enfant à la place d’une autre femme. En Suisse, encore interdit au début de l’année 2015 par la loi de procréation médicalement assistée (LPMA).

Fécondation in vitro (FIV) : méthode de fécondation artificielle. Les ovules sont placés dans une éprouvette en verre avec le sperme préparé. Il se produit éventuellement une fécondation spontanée. Les embryons sont mis en culture en incubateur, soumis à un « contrôle de qualité » et placés ensuite par transfert embryonnaire dans l’utérus. Autorisé par la loi en Suisse.

Diagnostic préimplantatoire DPI : examens de biologie cellulaire ou de génétique moléculaire pour décider si un embryon conçu par FIV  (voir ci-dessous) est autorisé à être implanté dans l’utérus. Interdit en Suisse par la loi de procréation médicalement assistée (LPMA) du 18.12.1998, admis toutefois à une grande majorité par la votation populaire de juin 2015. Notons que la loi sur la procréation médicalement assistée se trouve dans le même article 119 de la Constitution qui traite du génie génétique.